DECCIV /14 LP 14 165 DÉCISION DU 7 MARS 2014 Tribunal du district de Sierre François Meilland, siégeant au Tribunal de Sierre, assisté de Carole Basili, greffière ad hoc, SUR REQUÊTE DE la masse en faillite de X_________, instante, représentée par A_________ A L’ENCONTRE DE Y_________, intimée (reconnaissance d’une faillite étrangère en Suisse, art. 167 s. LDIP ; ouverture d’une faillite ancillaire; mesures conservatoires,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 LACPC) ; qu’eu égard aux pièces nos 2 et 3 déposées par l’instante, soit un extrait du registre foncier concernant la part de copropriété xxx1et un autre concernant la part de copropriété xxx2, toutes deux situées sur la commune de E_________ et propriétés de l’intimée, le tribunal du district de H_________ est l’autorité compétente ratione materiae et ratione loci pour connaître du présent litige ; que la procédure est régie par les normes relatives à la procédure sommaire (ATF 135 III 566 consid. 4.4), à savoir, notamment, les art. 252 à 256 CPC ; qu’elle est, au demeurant, soumise à la maxime d’office - excluant tout acquiescement ou transaction sur les conditions de la reconnaissance - et inquisitoire (Braconi, op. cit., n° 10 ad art. 167 LDIP) ; que l’art. 29 LDIP est applicable par renvoi de l’art. 167 al.1 LDIP ; que, selon son al. 2, la partie qui s’oppose à la reconnaissance est, en principe, entendue dans la procédure où elle peut faire valoir ses moyens ; que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 27 novembre 1991 (B.144), a toutefois précisé que le droit fédéral n’impose pas aux cantons de prévoir, avant toute décision sur la requête en reconnaissance, la citation des éventuels opposants, mais exige uniquement que la partie qui s’oppose à la reconnaissance soit entendue dans la procédure; que, à cet égard, il faut distinguer la qualité pour s’opposer à la reconnaissance et l’exercice de ce droit ; qu’en particulier, la Haute Cour estime que l’art. 29 al. 2 LDIP ne fonde pas une obligation de citer le failli ; que nonobstant l’absence de toute citation, l’ensemble des intéressés sera informé de la décision reconnaissant la faillite car le droit fédéral prévoit la publication de cette décision (art. 169 al. 1 LDIP) ; que les parties intéressées pourront alors faire valoir leurs moyens d’opposition à la reconnaissance par une voie de recours qui doit être à leur disposition et expressément mentionnée ; que ce système, qui évite les citations à l’étranger correspond à l’esprit de la procédure de reconnaissance qui doit être aussi simple et rationnelle que possible (arrêt B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3b); que ledit arrêt a été, certes, rendu sous l’ancien de droit de procédure ; que cette solution a cependant été approuvée par la jurisprudence et la doctrine récentes (arrêt
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du tribunal fédéral destiné à la publication 5A_408/2013 du 8 novembre 2013 consid. 3.2 ; S.V. Berti/R. Mabillard, BSK, IPRG, 3e éd., Bâle 2013, n° 11 ad art. 167 LDIP ; Braconi, op. cit., n° 12 ad art. 167 LDIP et les réf. cit.), de sorte qu’elle doit être suivie pour des raisons pratiques évidentes, notamment en terme de gain de temps lié à la citation à l’étranger d’un débiteur en faillite dont l’adresse est souvent incertaine; que le tribunal de céans est ainsi habilité à rendre la présente décision de reconnaissance de la faillite étrangère sans citer préalablement la débitrice en faillite concernée ; que, selon les formalités de la requête prévues par l’art. 29 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision de faillite et, si celle-ci a été rendue par défaut, d’un document officiel établissant que le débiteur défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; que la loi ne fixe aucun délai pour présenter la requête en reconnaissance, ce qui ne signifie pas qu’elle soit recevable en tout temps ; que, selon l’opinion dominante, elle peut être introduite tant que la faillite principale n’est pas close (RVJ 1999 314, p. 315 ; Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254) ; que la requête déposée par l’instante, accompagnée de ses neuf annexes, répond aux exigences de l’art. 29 LDIP ; que, en particulier, la décision rendue par la « I_________ » du 15 janvier 2014, relative à la demande d’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse (pièce 9), est certifiée vraie et conforme à l’original, tout comme la requête de faillite volontaire des époux F_________ et Y_________ du 17 mars 2011 (pièce 5), la décision du 21 novembre 2013 de nomination de J_________ en qualité de « trustee » - traduit par le terme syndic dans la jurisprudence du tribunal fédéral (arrêt 5P.284/2004) - dans la faillite simultanée de l’intimée et de son époux (pièce 7) et la décision autorisant le syndic à agir pour faire ouvrir une faillite ancillaire en Suisse, s’agissant de la seule intimée (pièce 8) ; que les conditions de reconnaissance d’un jugement de faillite étranger, découlant de l’art. 166 LDIP, sont au nombre de cinq (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254 ; Dutoit, op. cit., p. 527) ; que, pour remplir toutes les conditions posées par cette disposition, la décision dont la reconnaissance est requise doit, d’abord, constituer matériellement une «décision de faillite étrangère» ; que, selon la doctrine, pour déterminer si la décision en cause correspond à cette définition, il faut rechercher s’il y a une identité foncière entre l’institution étrangère et l’institution suisse ; que, pour qu’une décision de faillite étrangère soit considérée comme telle en Suisse, il faut au minimum d’une part que le
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débiteur perde le pouvoir de disposer de ses avoirs et, d’autre part, que ces avoirs soient soumis à une mesure de liquidation forcée globale en faveur de tous les créanciers (arrêt 5P.284/2004 du 19 octobre 2004, let. H) ; que la notion de décision de faillite au sens de l’art. 166 LDIP peut ainsi être définie comme une procédure d’exécution forcée générale et collective qui vise à un égal désintéressement - du moins au sein de la même classe - des créanciers à la suite de la mise sous main de justice et de la réalisation du patrimoine du débiteur et qui se déroule sous le contrôle d’un tribunal ou d’une autre autorité (ATF 130 III 620 consid. 3.3.1) ou, plus simplement, une procédure qui présente les mêmes caractéristiques que la procédure de liquidation de la faillite réglée par le titre septième de la LP (RVJ 1999 314, p. 316) ; qu’en l’espèce, l’instante a produit le document intitulé « Voluntary Petition » (pièce 5), complété par l’intimée et son époux, qui, aux dires de K_________, avocat C_________ (pièce 4a), constitue l’acte introductif de la procédure de faillite C_________; que ce document n’est pas signé de l’intimée car la requête a été transmise électroniquement (pièce 4a) ; qu’il y est cependant joint la « declaration under penalty of perjury to accompany petitions, schedules and statements filed electronically », paraphée par l’intimée notamment, en qualité de débitrice solidaire (pièce 5a) ; que le 16 décembre 2011, I_________ a décidé de convertir la requête des époux déposée selon le « Chapter 11 » - équivalent de notre procédure de sursis concordataire (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 264) - en procédure visée par le « Chapter
E. 7 » - équivalent de notre procédure de faillite - intitulé « Bankruptcy Code » ; qu’une telle décision ne constitue, certes, pas elle-même la décision prononçant la faillite dans la mesure où elle ne fait que constater qu’une procédure de faillite a été ouverte et que la procédure est en cours ; qu’une décision du même jour institue J_________ en qualité de « trustee » pour présider l’assemblée des créanciers (pièce 7) ; que, le 26 juillet 2012, la Cour a confirmé que la faillite des débiteurs pouvait aller de l’avant (pièce 8) ; que la décision du 15 janvier 2014 autorise expressément le syndic à requérir le prononcé d’une faillite ancillaire au nom de l’intimée en Suisse (pièce 9) ; que, à nouveau, cette décision ne constitue pas non plus la décision prononçant la faillite à proprement parler ; qu’elle émane toutefois du même tribunal qui a ouvert la procédure selon le « Chapter 7 » le 16 décembre 2011 ; qu’en outre, rapprochée des pièces 6, 7 et 8, elle constate l’existence de la masse en faillite des époux F_________ et Y__________ et le dessaisissement des débiteurs en faveur de la masse et au profit des créanciers, par l’intermédiaire du syndic ; que la procédure présente ainsi les mêmes caractéristiques qu’une procédure de liquidation de la faillite au sens des
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art. 221 ss LP ; qu’ainsi, l’existence matérielle d’un jugement de faillite étranger est suffisamment établie (cf. ég. arrêt 5P.284/2004 du 19 octobre 2004) ; que, selon la première condition posée par l’art. 166 LDIP, la décision étrangère doit avoir été rendue par une autorité compétente, à savoir par une autorité de l’Etat du domicile du débiteur ; que l’examen de cette condition doit avoir lieu d’office et librement, sans que le juge suisse ne soit lié par la décision que l’autorité étrangère aurait prise quant à sa propre compétence, et non pas seulement sous l’angle de l’ordre public suisse (Dutoit, op. cit., p. 528 ; Braconi, op. cit., nos 5 et 9 ad art. 166 LDIP) ; que la deuxième condition a trait à la légitimation active, c’est-à-dire à la personne habilitée à demander la reconnaissance de la faillite étrangère en suisse ; qu’il doit s’agir de l’administration de la faillite étrangère ou d’un créancier ; que, par administration de la faillite, il faut comprendre toute instance qui, selon le droit étranger, dispose du pouvoir d’administrer, de réaliser et de répartir les biens du failli (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254 ; Dutoit, op. cit., p. 528) ; que troisièmement, la décision étrangère doit être exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue (art. 166 al. 1 let. a LDIP) ; qu’une légalisation n’est pas exigée ; que dès lors qu’il suffit que le jugement de faillite soit exécutoire dans l’Etat où il a été prononcé, l’attestation constatant qu’il n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il est définitif (art. 29 al. 1 let. b LDIP) doit être remplacée par une attestation certifiant que la décision est exécutoire (Braconi, op. cit., n° 13 ad art. 167 LDIP) ; qu’il n’est ainsi pas nécessaire que le jugement de faillite étranger soit passé en force de chose jugée pour être reconnu (ATF 126 III 101 consid. 2b et c ; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n° 1615a ; Braconi, op. cit., n° 10 ad art. 166 LP ; contra mais apparemment erroné : RVJ 1999 p. 314, 317) ; que, lorsque la preuve du caractère exécutoire de la décision étrangère ressort d’autres pièces du dossier, l’autorité requise peut renoncer à la production de l’attestation prévue à l’art. 29 al. 1 let. b LDIP (arrêt 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3) ; que quatrièmement, il ne doit pas y avoir de violation manifeste de l’ordre public matériel suisse, ni des principes fondamentaux du droit de procédure (art. 166 al. 1 let. b et 27 LDIP) ; que tel est le cas lorsque le jugement de faillite étranger a un caractère discriminatoire ou confiscatoire, mais non lorsque le droit de l’Etat d’ouverture de la faillite principale soumet aussi les « non-commerçants » aux procédures collectives (ATF 126 III 101 consid. 3c ; Braconi, op. cit., n° 12 ad art. 166 LDIP) ; que la
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comptabilité avec l’ordre public matériel suisse est examinée d’office par le juge, contrairement à la comptabilité avec l’ordre public procédural - comme par exemple l’examen de la citation régulière du débiteur (art. 27 al. 2 let. a LDIP) - qui doit l’être qu’à la requête de la partie qui s’oppose à la reconnaissance (Braconi, op. cit., n° 14 et 17 ad art. 166 LDIP) ; que finalement, la réciprocité doit être accordée dans l’Etat où la décision a été rendue (art. 166 al. 1 let. c LDIP) ; que d’après la jurisprudence, cette exigence ne doit pas être interprétée avec une excessive sévérité ; qu’elle est réalisée lorsque le droit de l’Etat étranger reconnaît les effets d’une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente, et non à des conditions rigoureusement identiques au droit suisse ; qu’autrement dit, il n’est pas nécessaire que la décision de faillite - si elle émanait d’un tribunal suisse - soit dans tous les cas reconnue dans l’Etat étranger, mais il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d’un jugement déclaratif étranger (ATF 137 III 517 consid. 3.2 = SJ 2012 I p. 266 ; 126 III 101 consid. 2d) ; qu’ainsi, une réciprocité de fait suffit (Dutoit, op. cit., p. 529) ; que la preuve que l’Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d’une certaine pratique judiciaire ; qu’il n’est pas nécessaire qu’une décision concrète ait déjà été rendue à propos d’un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d’un traité international ou d’un échange de notes diplomatiques (ATF 137 III 517 consid. 3.3) ; que le juge doit contrôler d’office si la réciprocité est garantie (Braconi, op. cit., n° 21 ad art. 166 LDIP et les réf. cit.) ; que C_________ accorde la réciprocité sur la base d’une procédure d’entraide ou d’une action ouverte sur place (Dutoit, op. cit., p. 530) ; que, dans le cas particulier, il faut constater que, selon la requête intitulée « Voluntary Petition » (demande volontaire de faillite) (pièce 5), l’intimée résidait à l’adresse « B_________», lors de son dépôt ; que la décision convertissant la requête des époux déposée sous « Chapter 11 » en procédure sous « Chapter 7 » du Bankruptcy Code, ainsi que la décision autorisant l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse, ont été rendues par le tribunal dénommé « I_________», situé dans l’Etat du domicile de l’intimée, de sorte que la première condition est réalisée ; que le 16 décembre 2011, le tribunal précité a nommé J_________ en qualité de syndic dans le cadre de la faillite des époux concernés, dont l’intimée ; que, depuis le 2 février 2012, il a eu recours au services de l’étude d’avocats L_________ à
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M_________, en B_________, dans le cadre de son activité de syndic de la masse en faillite des époux F__________ et Y_________ ; que, selon le droit C__________, explicité par l’attestation du 21 janvier 2014 émanant de K_________, avocat C_________ de J_________, le syndic de la faillite a notamment pour tâche d’administrer tous les biens composant la masse en faillite (quel que soit leur lieu de situation) dans l’intérêt de tous les ayants-droit et créanciers, dont également la quote- part des biens immobiliers situés à D_________ (pièces 4 ch. 8 et 9 et 4a ch. 3) ; qu’il a le pouvoir de représenter seul la masse en faillite ; qu’il répond ainsi à la définition de l’administration de la faillite au sens de l’art. 166 al. 1 LDIP ; qu’il remplit une fonction analogue à celle d’une administration ordinaire en droit suisse et possède donc la légitimation active ; que, par décision du 15 janvier 2014, le tribunal C_________ l’a en outre expressément autorisé à demander la faillite ancillaire en Suisse dans le but de liquider et administrer les intérêts de l’intimée et a confié les soins d’une telle procédure à Me A_________, que, dans ces circonstances, la deuxième condition est également remplie ; que, s’agissant de la troisième condition pour la reconnaissance, la décision du 15 janvier 2014 autorisant l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse démontre que la décision de faillite est exécutoire à C_________ et que la procédure est toujours en cours ; qu’une attestation expresse n’est pas nécessaire puisque le caractère exécutoire dudit jugement ressort des diverses pièces versées en cause, notamment des pièces 6, 7, 8a, 8b et 9 ; que d’ailleurs, le Tribunal de B_________ en charge du dossier rend régulièrement les décisions nécessaires à l’avancement de cette procédure ; que ce jugement, rendu à la requête des débiteurs, n’est pas incompatible avec l’ordre public suisse matériel (art. 27 al. 1 LDIP) ou procédural (art. 27 al. 2 LDIP), rien au dossier ne permettant de le constater, de sorte que la quatrième condition est remplie également; que, enfin, C_________- Etat où la décision de faillite étrangère a été prononcée - accorde la réciprocité à la Suisse ; qu’en effet, selon l’attestation de Me K_________ (pièce 4 ch. 12), ils connaissent la procédure ancillaire, de sorte que la réciprocité dans un cas de faillite volontaire suisse est assurée ; qu’au demeurant, le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans une affaire similaire liée à une décision de faillite prononcée justement par le tribunal précité « I_________ » le 19 octobre 2004 (cf., également pour la réalisation des autres conditions, arrêt du tribunal fédéral 5P.284/2004 du 19 octobre
2004) ;
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que toutes les conditions requises étant remplies, conformément à l’art. 166 al. 1 LDIP, la décision de faillite étrangère de l’intimée prononcée par la Cour dénommée « I_________ » est reconnue en Suisse ; que, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP) ; qu’ainsi, l’administration étrangère de la faillite peut obtenir l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable de l’intimée (art. 190 LP ; Dutoit, op. cit., n° 2 ad art. 170 LP) ; que, par conséquent, Y_________, épouse de F__________, née en 1965, est déclarée en faillite également en Suisse, dans le cadre d’une faillite ancillaire, avec effet ce jour à 8 h 30 ; que selon l’art. 169 LDIP, la décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée (al. 1) ; que si le juge des faillites ayant statué sur la requête doit veiller à la publication, il appartient à l’office des faillites d’y procéder ; qu’il n’y a pas deux publications, l’une selon l’art. 169 al. 1 LDIP et l’autre selon l’art. 232 LP, mais une publication unique qui porte à la fois sur la reconnaissance de la décision de faillite étrangère et sur l’ouverture de la faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n° 1 ad art. 169 LDIP) ; que la publication a lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officiel cantonale, soit le Bulletin officiel pour le canton du Valais (cf. art. 194 al. 1 LACC, par analogie) ; que le droit fédéral n’impose pas la publication de la requête en reconnaissance de la décision de faillite étrangère (ATF 135 III 573) ; que dès lors, la présente décision est communiquée à l’office des faillites de Sierre, pour publication ;que pour le surplus, conformément à l’art. 169 al. 2 LDIP, la présente décision sera également communiquée au conservateur du registre foncier de H_________, ainsi qu’au Préposé au registre du commerce de N__________ ; que selon l’art. 168 LDIP, dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP ; que l’art. 170 LP permet en particulier au juge de prononcer toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaire ; que les mesures conservatoires envisageables sont en particulier la prise d’inventaire, l’apposition de scellés, la défense d’effectuer des paiements en mains du débiteur ou encore l’interdiction faite à ce dernier de procéder à des aliénations (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 264) ; qu’en l’espèce, par décision du 21 février 2014, le juge de céans avait ordonné à titre préprovisionnel et jusqu’à droit
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connu sur le bien-fondé de la requête, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur les deux parts de copropriété (ordinaire et de PPE), propriétés de X_________; que, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, ces mesures doivent être intégralement confirmées, a posteriori, à titre de mesures conservatoires, sans qu’il soit nécessaire d’entendre la faillie pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut au sujet de la reconnaissance de la faillite; que ces mesures déploient leurs effets jusqu’au prononcé de la faillite ancillaire, moment à partir duquel elles n’ont plus de raison d’être eu égard aux règles propres à la faillite suisse, suffisantes pour préserver les créanciers de toute atteinte aux biens de la masse ; que les frais de la procédure de reconnaissance sont régis par le droit cantonal, et non par l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), solution qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit de procédure - art. 96 CPC - (Braconi, op. cit., n° 15 ad art. 167 LDIP ; Berti/Mabillard, op. cit., n° 19 ad art. 167 LDIP) ; que l’avance est fixée et réclamée par le juge de la reconnaissance ; qu’elle se traduit par une obligation de la masse au sens de l’art. 262 al. 1 LP, à couvrir en priorité, que le requérant soit l’administration de la faillite étrangère ou un créancier ; que toutefois, selon la jurisprudence tessinoise, si le débiteur commun s’était opposé à tort à la requête, les frais auraient du être mis à sa charge (Braconi, op. cit., n° 15 ad art. 167 LDIP et les réf. cit.) ; que, en Valais, les frais sont régis par la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (ci-après : LTar) ; que, selon son art. 13, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar) ; qu’il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar) ; que l’émolument est de 90 à 4'000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire notamment (art. 18 LTar) ; qu’eu égard aux particularités de la cause, l’émolument de justice est fixé à 1'000 fr. et mis à la charge de l’instante ; que, enfin, s’agissant de la voie de recours cantonale, la décision sur la reconnaissance d’une faillite étrangère doit être assimilée à un jugement de faillite au sens de l’art. 174 LP ; qu’il s’ensuit qu’une telle décision n’est pas susceptible d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC) mais bien d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Braconi, op. cit., n° 17 ad art. 167 LDIP) ;
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PRONONCE
1. La décision de faillite des époux Y_________ et F_________, prononcée le 16 décembre 2011 par la Cour C_________ pour la partie sud du district de B_________, C_________ [I_________], est reconnue en Suisse en ce qu’elle concerne Y_________.
2. En conséquence, Y_________, épouse de F_________, née en 1965, est déclarée en faillite également en Suisse, dans le cadre d’une faillite ancillaire, avec effet ce jour à 8 h 30.
3. Les mesures préprovisionnelles, au sens des art. 168 et 170 LP, ordonnées par décision du 21 février 2014 du juge de céans sont intégralement confirmées à titre de mesures conservatoires et ce jusqu’à l’ouverture de la faillite ancillaire, ordonnée sous chiffre 2.
4. Les frais de la présente décision sont fixés à 1’000 fr. et mis à la charge de la masse en faillite X_________.
Ainsi dit à Sierre, le 7 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 LP 14 165
DÉCISION DU 7 MARS 2014
Tribunal du district de Sierre
François Meilland, siégeant au Tribunal de Sierre, assisté de Carole Basili, greffière ad hoc,
SUR REQUÊTE DE la masse en faillite de X_________, instante, représentée par A_________
A L’ENCONTRE DE
Y_________, intimée
(reconnaissance d’une faillite étrangère en Suisse, art. 167 s. LDIP ; ouverture d’une faillite ancillaire; mesures conservatoires, art. 168 LDIP et 170 LP) *** *** ***
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Vu
la «requête en reconnaissance d’une faillite étrangère, avec demande de mesures provisoires urgentes», introduite par le conseil de l’instante le 19 février 2014 et les pièces annexées, selon bordereau produit; la décision rendue par le juge de céans, le 21 février 2014, ordonnant, à titre préprovisionnel et jusqu’à droit connu sur le bien-fondé de la requête, l’annotation, au sens des art. 168 LDIP, 170 LP et 960 al. 1 ch. 1 CC, avec effet au 21 février 2014, en faveur de la masse en faillite de X_________, (faillite ouverte à B_________, à C_________), représentée en Suisse par A_________, avocat à D_________, d'une restriction du droit d’aliéner sur les parts de copropriété [par étages (PPE) et ordinaire] respectives n° xxx1 et n° xxx2, sises sur la commune de E_________, propriétés de Y_________, comme demandé ; l’avance de frais de 1’500 fr. effectuée par le conseil de l’instante, le 25 février 2014;
CONSIDÉRANT
que, sous réserve des traités internationaux en vigueur, la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, et l’arbitrage (art. 1 LDIP), dans les situations à caractère international, soit celles qui présentent un élément d’extranéité tel, par exemple le domicile à l’étranger d’un débiteur déjà mis en faillite dans ce pays; que le chapitre 11 de la LDIP consacre quelques principes d’entraide en matière de faillite internationale ; que la décision étrangère peut être reconnue en Suisse à des conditions précises (art. 166 LDIP) et cette reconnaissance permet l’ouverture d’une mini-faillite en Suisse (art. 170 LDIP) ; que cette procédure va permettre de réaliser les biens s’y trouvant, de satisfaire certains créanciers privilégiés (art. 172 LDIP) et de remettre le solde éventuel à la masse en faillite étrangère (art. 173 LDIP) ; que la mini-
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faillite en Suisse est soumise au droit suisse et consiste en une procédure ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère ; que ce chapitre de la LDIP ne vise que la situation où un débiteur habitant à l’étranger y a été mis en faillite, alors qu’il possède des biens en Suisse et que l’on se demande s’il peut continuer à en disposer en Suisse [Y. Jeanneret/S. Lembo, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP) : Etat des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II 247, p. 248 ; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3e éd., Bâle 2001, p. 527 ; RVJ 1999 314, p. 315 ]; que, comme indiqué ci-dessus, la masse en faillite des époux F_________ et Y_________, entité de droit G_________, agissant en Suisse par A_________, avocat à D_________, a déposé une requête en reconnaissance d’une faillite étrangère, avec demande de mesures provisoires urgentes, le 19 février 2014 auprès du tribunal du district de H_________ ; que, préalablement, soit le 17 mars 2011, F_________ et Y_________ avaient déposé une requête de faillite volontaire en B_________, auprès d’un tribunal de C_________, soit la cour dénommée «I_________» (pièce 5); que Y_________, épouse de F_________, est inscrite comme propriétaire de la quote-part de PPE xxx1sur la commune de E_________, soit une quote-part de copropriété ordinaire d’une demie de la PPE xxx3, conférant un droit exclusif sur l’appartement n° xxx(niveau xxx) et la cave n° xxx (niveau xxx) ; qu’elle est également inscrite en qualité de propriétaire de la quote-part de PPE xxx2 sur la commune de E_________, qui correspond, selon l’instante, à la moitié d’un garage (pièces 2 et 3) ; que, selon l’art. 167 al. 1 LIDP, la compétence territoriale du juge de la reconnaissance est déterminée par le lieu de situation des biens en Suisse, soit l’endroit où le requérant a rendu vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés; que cette règle de compétence a une portée intra- et intercantonale ; qu’elle détermine, d’une part, l’autorité suisse compétente à raison du lieu pour reconnaître la faillite étrangère et, dans un second temps, pour ordonner les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la faillite ancillaire (ATF 135 III 566 consid. 4.2) ; qu’elle ne désigne ainsi pas uniquement le tribunal appelé à connaitre de la requête en reconnaissance, mais aussi l’office des faillites, en ce sens que la compétence pour administrer et liquider la faillite ancillaire suisse appartient à l’office dans l’arrondissement duquel la procédure ancillaire a été ouverte (ATF 135 III 40 consid. 2.5.1 ; A. Braconi, CR LDIP, Bâle 2011, n° 5 ad art. 167 LDIP) ; que la procédure est également soumise aux art. 335 à 346 CPC, en vertu de l’art. 335 al. 3 CPC; que la compétence matérielle du juge de la reconnaissance est du ressort de la législation cantonale (Braconi, op. cit., n° 7 ad art. 167 LDIP) ; que le droit valaisan n’a
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pas édicté de règles précises (cf. notamment pour l’ancien droit de procédure : RVJ 1999 p. 314, 315) ; que partant, il convient de se référer aux dispositions générales de la loi d’application valaisanne du code de procédure civile suisse (ci-après : LACPC) ; que selon son art. 4, le le tribunal de district connaît des requêtes d’exécution (art. 4 al. 2 LACPC) ; qu’eu égard aux pièces nos 2 et 3 déposées par l’instante, soit un extrait du registre foncier concernant la part de copropriété xxx1et un autre concernant la part de copropriété xxx2, toutes deux situées sur la commune de E_________ et propriétés de l’intimée, le tribunal du district de H_________ est l’autorité compétente ratione materiae et ratione loci pour connaître du présent litige ; que la procédure est régie par les normes relatives à la procédure sommaire (ATF 135 III 566 consid. 4.4), à savoir, notamment, les art. 252 à 256 CPC ; qu’elle est, au demeurant, soumise à la maxime d’office - excluant tout acquiescement ou transaction sur les conditions de la reconnaissance - et inquisitoire (Braconi, op. cit., n° 10 ad art. 167 LDIP) ; que l’art. 29 LDIP est applicable par renvoi de l’art. 167 al.1 LDIP ; que, selon son al. 2, la partie qui s’oppose à la reconnaissance est, en principe, entendue dans la procédure où elle peut faire valoir ses moyens ; que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 27 novembre 1991 (B.144), a toutefois précisé que le droit fédéral n’impose pas aux cantons de prévoir, avant toute décision sur la requête en reconnaissance, la citation des éventuels opposants, mais exige uniquement que la partie qui s’oppose à la reconnaissance soit entendue dans la procédure; que, à cet égard, il faut distinguer la qualité pour s’opposer à la reconnaissance et l’exercice de ce droit ; qu’en particulier, la Haute Cour estime que l’art. 29 al. 2 LDIP ne fonde pas une obligation de citer le failli ; que nonobstant l’absence de toute citation, l’ensemble des intéressés sera informé de la décision reconnaissant la faillite car le droit fédéral prévoit la publication de cette décision (art. 169 al. 1 LDIP) ; que les parties intéressées pourront alors faire valoir leurs moyens d’opposition à la reconnaissance par une voie de recours qui doit être à leur disposition et expressément mentionnée ; que ce système, qui évite les citations à l’étranger correspond à l’esprit de la procédure de reconnaissance qui doit être aussi simple et rationnelle que possible (arrêt B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3b); que ledit arrêt a été, certes, rendu sous l’ancien de droit de procédure ; que cette solution a cependant été approuvée par la jurisprudence et la doctrine récentes (arrêt
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du tribunal fédéral destiné à la publication 5A_408/2013 du 8 novembre 2013 consid. 3.2 ; S.V. Berti/R. Mabillard, BSK, IPRG, 3e éd., Bâle 2013, n° 11 ad art. 167 LDIP ; Braconi, op. cit., n° 12 ad art. 167 LDIP et les réf. cit.), de sorte qu’elle doit être suivie pour des raisons pratiques évidentes, notamment en terme de gain de temps lié à la citation à l’étranger d’un débiteur en faillite dont l’adresse est souvent incertaine; que le tribunal de céans est ainsi habilité à rendre la présente décision de reconnaissance de la faillite étrangère sans citer préalablement la débitrice en faillite concernée ; que, selon les formalités de la requête prévues par l’art. 29 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision de faillite et, si celle-ci a été rendue par défaut, d’un document officiel établissant que le débiteur défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; que la loi ne fixe aucun délai pour présenter la requête en reconnaissance, ce qui ne signifie pas qu’elle soit recevable en tout temps ; que, selon l’opinion dominante, elle peut être introduite tant que la faillite principale n’est pas close (RVJ 1999 314, p. 315 ; Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254) ; que la requête déposée par l’instante, accompagnée de ses neuf annexes, répond aux exigences de l’art. 29 LDIP ; que, en particulier, la décision rendue par la « I_________ » du 15 janvier 2014, relative à la demande d’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse (pièce 9), est certifiée vraie et conforme à l’original, tout comme la requête de faillite volontaire des époux F_________ et Y_________ du 17 mars 2011 (pièce 5), la décision du 21 novembre 2013 de nomination de J_________ en qualité de « trustee » - traduit par le terme syndic dans la jurisprudence du tribunal fédéral (arrêt 5P.284/2004) - dans la faillite simultanée de l’intimée et de son époux (pièce 7) et la décision autorisant le syndic à agir pour faire ouvrir une faillite ancillaire en Suisse, s’agissant de la seule intimée (pièce 8) ; que les conditions de reconnaissance d’un jugement de faillite étranger, découlant de l’art. 166 LDIP, sont au nombre de cinq (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254 ; Dutoit, op. cit., p. 527) ; que, pour remplir toutes les conditions posées par cette disposition, la décision dont la reconnaissance est requise doit, d’abord, constituer matériellement une «décision de faillite étrangère» ; que, selon la doctrine, pour déterminer si la décision en cause correspond à cette définition, il faut rechercher s’il y a une identité foncière entre l’institution étrangère et l’institution suisse ; que, pour qu’une décision de faillite étrangère soit considérée comme telle en Suisse, il faut au minimum d’une part que le
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débiteur perde le pouvoir de disposer de ses avoirs et, d’autre part, que ces avoirs soient soumis à une mesure de liquidation forcée globale en faveur de tous les créanciers (arrêt 5P.284/2004 du 19 octobre 2004, let. H) ; que la notion de décision de faillite au sens de l’art. 166 LDIP peut ainsi être définie comme une procédure d’exécution forcée générale et collective qui vise à un égal désintéressement - du moins au sein de la même classe - des créanciers à la suite de la mise sous main de justice et de la réalisation du patrimoine du débiteur et qui se déroule sous le contrôle d’un tribunal ou d’une autre autorité (ATF 130 III 620 consid. 3.3.1) ou, plus simplement, une procédure qui présente les mêmes caractéristiques que la procédure de liquidation de la faillite réglée par le titre septième de la LP (RVJ 1999 314, p. 316) ; qu’en l’espèce, l’instante a produit le document intitulé « Voluntary Petition » (pièce 5), complété par l’intimée et son époux, qui, aux dires de K_________, avocat C_________ (pièce 4a), constitue l’acte introductif de la procédure de faillite C_________; que ce document n’est pas signé de l’intimée car la requête a été transmise électroniquement (pièce 4a) ; qu’il y est cependant joint la « declaration under penalty of perjury to accompany petitions, schedules and statements filed electronically », paraphée par l’intimée notamment, en qualité de débitrice solidaire (pièce 5a) ; que le 16 décembre 2011, I_________ a décidé de convertir la requête des époux déposée selon le « Chapter 11 » - équivalent de notre procédure de sursis concordataire (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 264) - en procédure visée par le « Chapter 7 » - équivalent de notre procédure de faillite - intitulé « Bankruptcy Code » ; qu’une telle décision ne constitue, certes, pas elle-même la décision prononçant la faillite dans la mesure où elle ne fait que constater qu’une procédure de faillite a été ouverte et que la procédure est en cours ; qu’une décision du même jour institue J_________ en qualité de « trustee » pour présider l’assemblée des créanciers (pièce 7) ; que, le 26 juillet 2012, la Cour a confirmé que la faillite des débiteurs pouvait aller de l’avant (pièce 8) ; que la décision du 15 janvier 2014 autorise expressément le syndic à requérir le prononcé d’une faillite ancillaire au nom de l’intimée en Suisse (pièce 9) ; que, à nouveau, cette décision ne constitue pas non plus la décision prononçant la faillite à proprement parler ; qu’elle émane toutefois du même tribunal qui a ouvert la procédure selon le « Chapter 7 » le 16 décembre 2011 ; qu’en outre, rapprochée des pièces 6, 7 et 8, elle constate l’existence de la masse en faillite des époux F_________ et Y__________ et le dessaisissement des débiteurs en faveur de la masse et au profit des créanciers, par l’intermédiaire du syndic ; que la procédure présente ainsi les mêmes caractéristiques qu’une procédure de liquidation de la faillite au sens des
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art. 221 ss LP ; qu’ainsi, l’existence matérielle d’un jugement de faillite étranger est suffisamment établie (cf. ég. arrêt 5P.284/2004 du 19 octobre 2004) ; que, selon la première condition posée par l’art. 166 LDIP, la décision étrangère doit avoir été rendue par une autorité compétente, à savoir par une autorité de l’Etat du domicile du débiteur ; que l’examen de cette condition doit avoir lieu d’office et librement, sans que le juge suisse ne soit lié par la décision que l’autorité étrangère aurait prise quant à sa propre compétence, et non pas seulement sous l’angle de l’ordre public suisse (Dutoit, op. cit., p. 528 ; Braconi, op. cit., nos 5 et 9 ad art. 166 LDIP) ; que la deuxième condition a trait à la légitimation active, c’est-à-dire à la personne habilitée à demander la reconnaissance de la faillite étrangère en suisse ; qu’il doit s’agir de l’administration de la faillite étrangère ou d’un créancier ; que, par administration de la faillite, il faut comprendre toute instance qui, selon le droit étranger, dispose du pouvoir d’administrer, de réaliser et de répartir les biens du failli (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 254 ; Dutoit, op. cit., p. 528) ; que troisièmement, la décision étrangère doit être exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue (art. 166 al. 1 let. a LDIP) ; qu’une légalisation n’est pas exigée ; que dès lors qu’il suffit que le jugement de faillite soit exécutoire dans l’Etat où il a été prononcé, l’attestation constatant qu’il n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il est définitif (art. 29 al. 1 let. b LDIP) doit être remplacée par une attestation certifiant que la décision est exécutoire (Braconi, op. cit., n° 13 ad art. 167 LDIP) ; qu’il n’est ainsi pas nécessaire que le jugement de faillite étranger soit passé en force de chose jugée pour être reconnu (ATF 126 III 101 consid. 2b et c ; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n° 1615a ; Braconi, op. cit., n° 10 ad art. 166 LP ; contra mais apparemment erroné : RVJ 1999 p. 314, 317) ; que, lorsque la preuve du caractère exécutoire de la décision étrangère ressort d’autres pièces du dossier, l’autorité requise peut renoncer à la production de l’attestation prévue à l’art. 29 al. 1 let. b LDIP (arrêt 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3) ; que quatrièmement, il ne doit pas y avoir de violation manifeste de l’ordre public matériel suisse, ni des principes fondamentaux du droit de procédure (art. 166 al. 1 let. b et 27 LDIP) ; que tel est le cas lorsque le jugement de faillite étranger a un caractère discriminatoire ou confiscatoire, mais non lorsque le droit de l’Etat d’ouverture de la faillite principale soumet aussi les « non-commerçants » aux procédures collectives (ATF 126 III 101 consid. 3c ; Braconi, op. cit., n° 12 ad art. 166 LDIP) ; que la
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comptabilité avec l’ordre public matériel suisse est examinée d’office par le juge, contrairement à la comptabilité avec l’ordre public procédural - comme par exemple l’examen de la citation régulière du débiteur (art. 27 al. 2 let. a LDIP) - qui doit l’être qu’à la requête de la partie qui s’oppose à la reconnaissance (Braconi, op. cit., n° 14 et 17 ad art. 166 LDIP) ; que finalement, la réciprocité doit être accordée dans l’Etat où la décision a été rendue (art. 166 al. 1 let. c LDIP) ; que d’après la jurisprudence, cette exigence ne doit pas être interprétée avec une excessive sévérité ; qu’elle est réalisée lorsque le droit de l’Etat étranger reconnaît les effets d’une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente, et non à des conditions rigoureusement identiques au droit suisse ; qu’autrement dit, il n’est pas nécessaire que la décision de faillite - si elle émanait d’un tribunal suisse - soit dans tous les cas reconnue dans l’Etat étranger, mais il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d’un jugement déclaratif étranger (ATF 137 III 517 consid. 3.2 = SJ 2012 I p. 266 ; 126 III 101 consid. 2d) ; qu’ainsi, une réciprocité de fait suffit (Dutoit, op. cit., p. 529) ; que la preuve que l’Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d’une certaine pratique judiciaire ; qu’il n’est pas nécessaire qu’une décision concrète ait déjà été rendue à propos d’un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d’un traité international ou d’un échange de notes diplomatiques (ATF 137 III 517 consid. 3.3) ; que le juge doit contrôler d’office si la réciprocité est garantie (Braconi, op. cit., n° 21 ad art. 166 LDIP et les réf. cit.) ; que C_________ accorde la réciprocité sur la base d’une procédure d’entraide ou d’une action ouverte sur place (Dutoit, op. cit., p. 530) ; que, dans le cas particulier, il faut constater que, selon la requête intitulée « Voluntary Petition » (demande volontaire de faillite) (pièce 5), l’intimée résidait à l’adresse « B_________», lors de son dépôt ; que la décision convertissant la requête des époux déposée sous « Chapter 11 » en procédure sous « Chapter 7 » du Bankruptcy Code, ainsi que la décision autorisant l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse, ont été rendues par le tribunal dénommé « I_________», situé dans l’Etat du domicile de l’intimée, de sorte que la première condition est réalisée ; que le 16 décembre 2011, le tribunal précité a nommé J_________ en qualité de syndic dans le cadre de la faillite des époux concernés, dont l’intimée ; que, depuis le 2 février 2012, il a eu recours au services de l’étude d’avocats L_________ à
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M_________, en B_________, dans le cadre de son activité de syndic de la masse en faillite des époux F__________ et Y_________ ; que, selon le droit C__________, explicité par l’attestation du 21 janvier 2014 émanant de K_________, avocat C_________ de J_________, le syndic de la faillite a notamment pour tâche d’administrer tous les biens composant la masse en faillite (quel que soit leur lieu de situation) dans l’intérêt de tous les ayants-droit et créanciers, dont également la quote- part des biens immobiliers situés à D_________ (pièces 4 ch. 8 et 9 et 4a ch. 3) ; qu’il a le pouvoir de représenter seul la masse en faillite ; qu’il répond ainsi à la définition de l’administration de la faillite au sens de l’art. 166 al. 1 LDIP ; qu’il remplit une fonction analogue à celle d’une administration ordinaire en droit suisse et possède donc la légitimation active ; que, par décision du 15 janvier 2014, le tribunal C_________ l’a en outre expressément autorisé à demander la faillite ancillaire en Suisse dans le but de liquider et administrer les intérêts de l’intimée et a confié les soins d’une telle procédure à Me A_________, que, dans ces circonstances, la deuxième condition est également remplie ; que, s’agissant de la troisième condition pour la reconnaissance, la décision du 15 janvier 2014 autorisant l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse démontre que la décision de faillite est exécutoire à C_________ et que la procédure est toujours en cours ; qu’une attestation expresse n’est pas nécessaire puisque le caractère exécutoire dudit jugement ressort des diverses pièces versées en cause, notamment des pièces 6, 7, 8a, 8b et 9 ; que d’ailleurs, le Tribunal de B_________ en charge du dossier rend régulièrement les décisions nécessaires à l’avancement de cette procédure ; que ce jugement, rendu à la requête des débiteurs, n’est pas incompatible avec l’ordre public suisse matériel (art. 27 al. 1 LDIP) ou procédural (art. 27 al. 2 LDIP), rien au dossier ne permettant de le constater, de sorte que la quatrième condition est remplie également; que, enfin, C_________- Etat où la décision de faillite étrangère a été prononcée - accorde la réciprocité à la Suisse ; qu’en effet, selon l’attestation de Me K_________ (pièce 4 ch. 12), ils connaissent la procédure ancillaire, de sorte que la réciprocité dans un cas de faillite volontaire suisse est assurée ; qu’au demeurant, le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans une affaire similaire liée à une décision de faillite prononcée justement par le tribunal précité « I_________ » le 19 octobre 2004 (cf., également pour la réalisation des autres conditions, arrêt du tribunal fédéral 5P.284/2004 du 19 octobre
2004) ;
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que toutes les conditions requises étant remplies, conformément à l’art. 166 al. 1 LDIP, la décision de faillite étrangère de l’intimée prononcée par la Cour dénommée « I_________ » est reconnue en Suisse ; que, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP) ; qu’ainsi, l’administration étrangère de la faillite peut obtenir l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable de l’intimée (art. 190 LP ; Dutoit, op. cit., n° 2 ad art. 170 LP) ; que, par conséquent, Y_________, épouse de F__________, née en 1965, est déclarée en faillite également en Suisse, dans le cadre d’une faillite ancillaire, avec effet ce jour à 8 h 30 ; que selon l’art. 169 LDIP, la décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée (al. 1) ; que si le juge des faillites ayant statué sur la requête doit veiller à la publication, il appartient à l’office des faillites d’y procéder ; qu’il n’y a pas deux publications, l’une selon l’art. 169 al. 1 LDIP et l’autre selon l’art. 232 LP, mais une publication unique qui porte à la fois sur la reconnaissance de la décision de faillite étrangère et sur l’ouverture de la faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n° 1 ad art. 169 LDIP) ; que la publication a lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officiel cantonale, soit le Bulletin officiel pour le canton du Valais (cf. art. 194 al. 1 LACC, par analogie) ; que le droit fédéral n’impose pas la publication de la requête en reconnaissance de la décision de faillite étrangère (ATF 135 III 573) ; que dès lors, la présente décision est communiquée à l’office des faillites de Sierre, pour publication ;que pour le surplus, conformément à l’art. 169 al. 2 LDIP, la présente décision sera également communiquée au conservateur du registre foncier de H_________, ainsi qu’au Préposé au registre du commerce de N__________ ; que selon l’art. 168 LDIP, dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP ; que l’art. 170 LP permet en particulier au juge de prononcer toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaire ; que les mesures conservatoires envisageables sont en particulier la prise d’inventaire, l’apposition de scellés, la défense d’effectuer des paiements en mains du débiteur ou encore l’interdiction faite à ce dernier de procéder à des aliénations (Jeanneret/Lembo, op. cit., p. 264) ; qu’en l’espèce, par décision du 21 février 2014, le juge de céans avait ordonné à titre préprovisionnel et jusqu’à droit
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connu sur le bien-fondé de la requête, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur les deux parts de copropriété (ordinaire et de PPE), propriétés de X_________; que, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, ces mesures doivent être intégralement confirmées, a posteriori, à titre de mesures conservatoires, sans qu’il soit nécessaire d’entendre la faillie pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut au sujet de la reconnaissance de la faillite; que ces mesures déploient leurs effets jusqu’au prononcé de la faillite ancillaire, moment à partir duquel elles n’ont plus de raison d’être eu égard aux règles propres à la faillite suisse, suffisantes pour préserver les créanciers de toute atteinte aux biens de la masse ; que les frais de la procédure de reconnaissance sont régis par le droit cantonal, et non par l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), solution qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit de procédure - art. 96 CPC - (Braconi, op. cit., n° 15 ad art. 167 LDIP ; Berti/Mabillard, op. cit., n° 19 ad art. 167 LDIP) ; que l’avance est fixée et réclamée par le juge de la reconnaissance ; qu’elle se traduit par une obligation de la masse au sens de l’art. 262 al. 1 LP, à couvrir en priorité, que le requérant soit l’administration de la faillite étrangère ou un créancier ; que toutefois, selon la jurisprudence tessinoise, si le débiteur commun s’était opposé à tort à la requête, les frais auraient du être mis à sa charge (Braconi, op. cit., n° 15 ad art. 167 LDIP et les réf. cit.) ; que, en Valais, les frais sont régis par la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (ci-après : LTar) ; que, selon son art. 13, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar) ; qu’il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar) ; que l’émolument est de 90 à 4'000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire notamment (art. 18 LTar) ; qu’eu égard aux particularités de la cause, l’émolument de justice est fixé à 1'000 fr. et mis à la charge de l’instante ; que, enfin, s’agissant de la voie de recours cantonale, la décision sur la reconnaissance d’une faillite étrangère doit être assimilée à un jugement de faillite au sens de l’art. 174 LP ; qu’il s’ensuit qu’une telle décision n’est pas susceptible d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC) mais bien d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Braconi, op. cit., n° 17 ad art. 167 LDIP) ;
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PRONONCE
1. La décision de faillite des époux Y_________ et F_________, prononcée le 16 décembre 2011 par la Cour C_________ pour la partie sud du district de B_________, C_________ [I_________], est reconnue en Suisse en ce qu’elle concerne Y_________.
2. En conséquence, Y_________, épouse de F_________, née en 1965, est déclarée en faillite également en Suisse, dans le cadre d’une faillite ancillaire, avec effet ce jour à 8 h 30.
3. Les mesures préprovisionnelles, au sens des art. 168 et 170 LP, ordonnées par décision du 21 février 2014 du juge de céans sont intégralement confirmées à titre de mesures conservatoires et ce jusqu’à l’ouverture de la faillite ancillaire, ordonnée sous chiffre 2.
4. Les frais de la présente décision sont fixés à 1’000 fr. et mis à la charge de la masse en faillite X_________.
Ainsi dit à Sierre, le 7 mars 2014